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Expulsion · Guide pratique

Article L. 412-3 du CPCE : texte et délais accordés par le juge

Texte de l'article L. 412-3 du CPCE : les délais que le juge peut accorder à l'occupant avant l'expulsion, leur durée, leurs exclusions, la riposte du bailleur.

Maître Clara Anidjar

Questions fréquentes

Que prévoit l'article L. 412-3 du CPCE ?

Il permet au juge d'accorder des délais renouvelables à l'occupant dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 borne ces délais : ils ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an.

Le délai de deux mois avant l'expulsion vient-il de l'article L. 412-3 ?

Non. Le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux est prévu par l'article L. 412-1 du même code. L'article L. 412-3 porte sur autre chose : les délais supplémentaires que le juge peut accorder lorsque le relogement de l'occupant est impossible dans des conditions normales.

Un squatteur peut-il obtenir des délais sur le fondement de l'article L. 412-3 ?

Non. Depuis la loi du 27 juillet 2023, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ils sont également exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.

Devant quel juge le locataire demande-t-il ces délais ?

Le juge qui ordonne l'expulsion peut les accorder dans sa décision. Une fois le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié, toute demande de délais est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, en application de l'article R. 412-4.

Sources officielles