Le locataire, pour une chaudière individuelle : il la fait entretenir chaque année et en paie le coût, sauf si le bail en décide autrement. Les réparations dues à l’usure et le remplacement de l’appareil restent au propriétaire. Une chaudière collective est entretenue par le propriétaire, qui peut en récupérer le coût dans les charges.
Dans le détail
Les chaudières au gaz, au fioul ou au bois de 4 à 400 kW doivent être entretenues chaque année par un professionnel. Pour une chaudière individuelle, cet entretien se fait à l’initiative de l’occupant, donc du locataire, sauf clause contraire du bail.
Les petites réparations suivent la même logique. Le décret sur les réparations locatives met à la charge du locataire le remplacement des bilames, membranes, clapets, joints et de l’allumage piézo-électrique des appareils à gaz, ainsi que le rinçage des corps de chauffe. Le ramonage des conduits de fumée lui incombe aussi.
Le propriétaire garde tout le reste. Il doit faire les réparations autres que locatives et entretenir le logement en état de servir. Une chaudière hors d’usage par vétusté, malfaçon ou vice est donc à remplacer à ses frais : le locataire ne répond pas de l’usure normale.
Pour une chaudière collective, l’entretien revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires. Son exploitation et son entretien courant figurent parmi les charges récupérablesCharges récupérables : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté au bail d’habitation.. Si le bail confie au bailleur l’entretien d’une chaudière individuelle, il peut aussi en récupérer le coût, puisqu’il le fait à la place du locataire.
Le point de vigilance du bailleur
Demandez chaque année au locataire l’attestation d’entretien remise par le professionnel. Si une panne vient d’un défaut d’entretien, la réparation est pour lui. Mais ne lui faites jamais payer le remplacement d’une chaudière usée.
Référence juridique
Code de l’environnement, articles R. 224-41-4 et R. 224-41-5 ; loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 6 et 7 ; décret n° 87-712 du 26 août 1987, annexe ; décret n° 87-713 du 26 août 1987, article 3 et annexe.