Le bailleur peut reprendre le logement pour lui-même, son conjoint, son partenaire de Pacs enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à cette date, ses ascendants et descendants, ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin. La liste est limitative et le congé doit nommer le bénéficiaire.
Dans le détail
Hors de cette liste, aucun proche ne peut bénéficier d’une reprise : un frère, une sœur ou un ami en sont exclus. Une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré peut reprendre au profit de l’un de ses associés. En indivision, chaque indivisaire peut donner congé pour reprise.
Le congé doit parvenir au locataire au moins six mois avant l’échéance en location vide et trois mois avant en meublé. À peine de nullité, il indique le motif, les nom et adresse du bénéficiaire et la nature de son lien avec le bailleur. En location vide, la notice d’information doit être jointe.
La loi exige une décision de reprise réelle et sérieuse, dont le bailleur doit justifier. En cas de contestation, le juge peut vérifier, même d’office, la réalité du motif et déclarer le congé non valide. Un litige peut prolonger l’occupation du logement par le locataire jusqu’à la décision. Un congé pour reprise frauduleux expose en outre le bailleur à une amende pénale pouvant atteindre 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale.
Le point de vigilance du bailleur
Vérifiez le lien exact avec le bénéficiaire et sa date : un Pacs enregistré ou un concubinage d’un an atteint après la date du congé ne suffit pas.
En location vide, si vous avez acheté le logement occupé, un congé pour reprise visant un terme situé moins de deux ans après l’achat ne prend effet qu’au bout de deux ans. Face à un locataire de plus de soixante-cinq ans aux ressources modestes, un logement correspondant à ses besoins doit en principe lui être proposé, sauf si vous avez vous-même plus de soixante-cinq ans ou des ressources modestes.
Référence juridique
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 13, 15 et 25-8.