Non, s’il occupe le logement comme résidence principale : la taxe d’habitation ne s’y applique plus depuis 2023. Elle ne subsiste que pour les résidences secondaires meublées, au nom de celui qui dispose du logement au 1er janvier. Le locataire d’une résidence secondaire louée à l’année la paie ; pour une location saisonnière, c’est le propriétaire.
Dans le détail
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires vise les locaux meublés affectés à l’habitation autre que principale. Elle est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance du logement à cette date, qu’elle soit propriétaire, locataire ou occupant gratuit.
Pour le bailleur, trois situations se présentent. Le locataire qui loue à l’année une résidence secondaire, et peut y venir quand il veut, reçoit l’avis à son nom. Le meublé de tourisme loué à la semaine reste à la disposition du propriétaire, qui paie la taxe. Enfin, un meublé vide au 1er janvier, entre deux locataires, est à la disposition du propriétaire : l’administration peut l’imposer à son nom pour l’année entière, même si un locataire s’y installe en janvier.
Dans les communes en zone tendue, le conseil municipal peut majorer cette taxe de 5 % à 60 %.
Un logement vide de meubles et inoccupé n’est pas soumis à la taxe d’habitation, mais il peut relever de la taxe sur les logements vacants, due par le propriétaire. La loi de finances pour 2026 la refond en une taxe unique à partir de 2027 : elle vise les logements vacants depuis un an en zone tendue et, ailleurs, depuis deux ans lorsque la commune l’a instituée.
Le point de vigilance du bailleur
Tout propriétaire doit déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet, qui occupe ses logements et à quel titre, sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers ». Mettez cette déclaration à jour à chaque changement de locataire : elle sert à établir la taxe au bon nom, et un oubli ou une erreur coûte 150 € par logement.
Référence juridique
Code général des impôts, articles 1406 bis, 1407, 1407 ter, 1408, 1415, 1418 et 1770 terdecies.