Non, si l’occupant est entré dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte : la trêve ne s’applique pas à son expulsion. Pour un autre lieu, le juge peut la supprimer ou la réduire. Un ancien locataire ou un hébergé resté sur place n’est pas concerné par cette exception.
Dans le détail
La trêve hivernale suspend les expulsions du 1er novembre au 31 mars. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution l’écarte de plein droit lorsque la décision d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour tout autre lieu que le domicile, c’est au juge de décider s’il supprime ou réduit la trêve : pensez à le lui demander. Un ancien locataire maintenu après la fin du bail ou une personne auparavant hébergée ne devient pas, pour ce seul motif, un squatteur exclu de la trêve : il n’est pas entré par l’un de ces procédés.
La procédure administrative de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 obéit à ses propres conditions : plainte, preuve que le logement est votre domicile ou votre propriété, constat de l’occupation par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justiceCommissaire de justice (ex-huissier) : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté à la procédure d’expulsion.. Le préfet statue dans les 48 heures suivant la réception de la demande, et non à compter du seul constat ou de la plainte.
Le point de vigilance du bailleur
Ne confondez pas squatteur et occupant entré avec votre accord : seul le premier peut perdre le bénéfice de la trêve. Et ne reprenez jamais les lieux vous-même, même en hiver : forcer un occupant à partir sans le concours de l’État, par menaces ou voies de fait, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Avant toute démarche, documentez l’entrée dans les lieux, l’usage du local, la plainte, le constat et le titre de propriété : ces pièces qualifient l’occupation et déterminent la voie, préfectorale ou judiciaire.
Référence juridique
Code des procédures civiles d’exécution, article L. 412-6 ; loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, article 38 ; code pénal, article 226-4-2.