Le juge peut accorder jusqu’à trois ans pour apurer une dette locativeDette locative : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté aux impayés et au recouvrement. dans les conditions de l’article 24. Il peut aussi accorder des délais de départ, en principe d’un mois à un an. Ces deux régimes répondent à des conditions et exclusions différentes.
Dans le détail
Pour la dette locative, le juge peut statuer à la demande du locataire, du bailleur ou d’office. L’article 24 exige notamment que le locataire soit en situation de régler sa dette et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audienceAudience : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté à la procédure d’expulsion.. Le plan peut s’étendre sur trois ans au maximum.
Les effets de la clause résolutoireClause résolutoire : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté aux impayés et au recouvrement. peuvent être suspendus pendant ces délais si le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et si le loyer courant a repris. Au premier nouvel impayé ou en cas de non-respect du plan, la suspension peut prendre fin. Si la dette est intégralement réglée conformément à la décision, la clause est réputée ne pas avoir joué.
Les délais pour quitter les lieux relèvent des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils peuvent aller d’un mois à un an lorsque le relogement ne peut intervenir normalement, compte tenu de la situation des parties. Certaines occupations et la mauvaise foi constatée peuvent exclure ce régime.
Le point de vigilance du bailleur
Ne mélangez pas délai de paiement, suspension de la clause, délai du commandement de quitter et délai judiciaire de départ. Chacun possède son point de départ et ses conditions.
Préparez le décompte, l’historique du loyer courant, les propositions d’apurement et les éléments sur le relogement. Ils permettent au juge d’apprécier séparément les demandes.
Référence juridique
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 24 ; Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 412-3 et L. 412-4