Non, jamais, même en cas d’impayés. Couper l’eau, l’électricité ou le chauffage pour pousser un locataire à partir l’expose à trois ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Le bailleur doit assurer la jouissance paisible du logement : pour un impayé, la seule voie est la procédure judiciaire.
Dans le détail
Le code pénal punit le fait de forcer quelqu’un à quitter le logement qu’il habite, sans le concours de l’État, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Priver un locataire d’eau ou d’électricité pour le faire partir entre dans ce cadre : trois ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Sur le plan civil, le bailleur doit faire jouir paisiblement le locataire du logement pendant toute la durée du bail. Une coupure engage sa responsabilité : le locataire peut obtenir du juge, en urgence, le rétablissement de l’eau ou du courant et des dommages et intérêts. Elle affaiblit aussi la procédure que le bailleur voudrait engager ensuite.
Deux cas sont fréquents :
- Les contrats au nom du locataire. L’eau ou l’électricité relèvent alors de son propre contrat avec le fournisseur : le bailleur n’a pas à intervenir.
- L’eau ou le chauffage collectifs. Ils font partie des charges : le bailleur doit continuer de les fournir, et réclamer les charges impayées comme le loyer.
Le point de vigilance du bailleur
Si le locataire ne paie plus le loyer ou les charges, délivrez un commandement de payerCommandement de payer : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté aux impayés et au recouvrement. : les charges impayées font jouer la clause résolutoireClause résolutoire : définition, effets pratiques et points à vérifier pour le propriétaire bailleur confronté aux impayés et au recouvrement. au même titre que le loyer. C’est la voie la plus rapide, et la seule sans risque pénal. Une avocate peut prendre en charge le recouvrement des loyers impayés.
Référence juridique
Code pénal, article 226-4-2 ; code civil, article 1719 ; loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 6 et 24.